J.O. 149 du 29 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 3 avril 2007 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie


NOR : SJSU0721792S



Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 28 mars 2007 ;

Vu la décision de la commission de hiérarchisation des actes et des prestations en date du 29 mars 2007,

Décide :


Article 1


De modifier le livre III de la liste des actes et des prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :

A l'article III-4, après le paragraphe II, créer un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes :

Au titre XIV, au chapitre II, l'article 1er, Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS), est modifié comme suit :

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre) AMS 7,5

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres AMS 9,5

Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie d'un membre, y compris l'adaptation à l'appareillage :

- amputation de tout ou partie d'un membre AMS 7,5

- amputation de tout ou partie de plusieurs membres AMS 9,5

Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) AMS 7,5

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis AMS 7,5 »

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2007.


Pour le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

D. Liger